L’assemblée générale est l’organe suprême de la société anonyme et le forum dans lequel les actionnaires exercent leurs droits d’actionnaires. Elle prend les décisions les plus importantes et fondamentales. Le Code des obligations suisse (CO) énumère, pour les sociétés non cotées, neuf compétences intransmissibles de l’assemblée générale, et pour les sociétés cotées, treize. Ces compétences ne peuvent être déléguées ni au conseil d’administration, ni à la direction, ni à l’organe de révision.
L’assemblée générale est composée des actionnaires présents ou représentés. La convocation, la fixation de l’ordre du jour, la tenue et le suivi de l’assemblée générale sont régis en détail par le CO ainsi que par les statuts de la société. Ce n’est qu’en respectant ces règles qu’une assemblée générale peut être considérée comme conforme au droit. Les décisions prises lors d’une assemblée convoquée ou tenue de manière non conforme sont susceptibles d’être contestées ou même nulles.
Exigences légales et statutaires multiples
Les exigences légales et statutaires applicables à une assemblée générale dépendent non seulement des statuts, mais également de la forme de l’assemblée – qu’elle soit physique, virtuelle, hybride, universelle, écrite sur papier ou électronique – ainsi que des objets traités. Entrer dans le détail de toutes ces exigences dépasserait le cadre de cet article. C’est pourquoi l’attention sera ici portée sur un aspect central : la représentation de l’actionnaire.
Le droit part de l’idée que la formation de la volonté et la prise de décision se font dans un processus personnel, discursif et interactif au sein de l’assemblée générale. On parle à ce sujet du principe d’immédiateté (principe d’interaction directe). Quelle que soit la forme de participation, cette immédiateté doit permettre un échange en temps réel – y compris lors d’assemblées tenues par des moyens techniques.
Principe d’immédiateté et droit de représentation
Pour respecter ce principe, le CO prévoit que tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale. Le droit de parole et de question ne doit pas être limité. Il est en outre essentiel que les actionnaires puissent voter de manière éclairée, après des discussions critiques préalables. Cela vaut également pour les assemblées tenues à distance : il ne peut pas être exigé de tous les actionnaires qu’ils participent en ligne.
Grâce au représentant des droits de vote, les actionnaires qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas participer en ligne sont néanmoins présents et peuvent faire valoir leurs positions.
Limitation admissible du droit de représentation
Ce droit de représentation, prévu par le CO, fait partie des droits de participation des actionnaires. Il ne peut être restreint ou retiré que dans les cas expressément prévus par la loi :
- Les statuts peuvent prévoir que la représentation n’est possible que par un autre actionnaire. Même dans ce cas, chaque actionnaire peut exiger du conseil d’administration qu’il désigne un représentant indépendant des droits de vote ou un représentant d’organe à qui les droits de participation peuvent être délégués.
- L’assemblée générale peut se tenir à l’étranger si les statuts le prévoient et si le conseil d’administration désigne, dans la convocation, un représentant indépendant des droits de vote. Dans les sociétés non cotées, le conseil peut renoncer à une telle désignation à condition que tous les actionnaires y consentent expressément pour chaque assemblée concernée. Ce consentement doit être actif et explicite ; l’absence d’opposition ne suffit pas.
- Une assemblée générale peut être tenue entièrement par des moyens électroniques sans lieu de réunion, si les statuts le prévoient et que le conseil d’administration désigne un représentant indépendant des droits de vote. Pour les sociétés non cotées, les statuts peuvent autoriser la tenue d’une telle assemblée sans désignation obligatoire d’un représentant indépendant.
Aucune autre restriction du droit de représentation n’est autorisée.
Conclusion
Pour répondre à la question initiale – qu’est-ce qui rend une assemblée générale conforme au droit ? – on peut affirmer, en ce qui concerne le droit de représentation, que les assemblées générales tenues sans représentant des droits de vote ne sont pas conformes au droit, sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les statuts.
En particulier, les outils de sondage permettant de voter en ligne ne constituent pas des outils d’assemblée générale valides lorsqu’ils n’offrent pas la possibilité pour l’actionnaire de donner procuration à au moins un représentant indépendant. Comme de tels outils sont de plus en plus présentés comme « conformes au droit », le conseil d’administration d’une société anonyme a tout intérêt à vérifier soigneusement leur conformité avant de les utiliser.
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