Cet article explique dans quelles conditions une personne morale peut agir comme représentant indépendant. Il présente les exigences légales en matière d’indépendance, de respect des instructions et de responsabilité, ainsi que leur mise en œuvre pratique lors de l’assemblée générale.
Introduction
Le représentant indépendant constitue un instrument central du droit suisse des sociétés anonymes pour garantir l’exercice effectif des droits des actionnaires. En particulier lorsque les actionnaires ne participent pas personnellement à l’assemblée générale, il permet une expression structurée et juridiquement conforme du droit de vote.
Avec la révision du droit de la SA, le législateur a expressément élargi le cercle des titulaires possibles de cette fonction. Outre les personnes physiques et les sociétés de personnes, les personnes morales peuvent également être désignées comme représentants indépendants (art. 689b al. 5 CO).
Cette ouverture dépasse une simple extension formelle et soulève en pratique des questions essentielles d’organisation, de responsabilité et de mise en œuvre concrète.
Rôle et finalité du représentant indépendant
Le représentant indépendant a été introduit pour garantir une formation non altérée de la volonté des actionnaires. Les anciens modèles permettaient parfois que des votes sans instruction claire soient exercés dans le sens du conseil d’administration.
Le législateur a voulu éliminer ce risque. La fonction est donc strictement définie: le représentant indépendant ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit appliquer exclusivement les instructions des actionnaires.
Concrètement:
- Les votes sont exercés strictement selon les instructions
- En l’absence d’instructions, l’abstention est obligatoire (art. 689b CO)
Cette logique mécanique constitue le cœur du système.
Base légale: la personne morale comme titulaire admissible
L’art. 689b al. 5 CO prévoit expressément que des personnes morales peuvent être désignées comme représentants indépendants. Cela détache la fonction d’une personne physique et l’ouvre à des structures organisationnelles.
Cela permet une organisation professionnelle et une gestion efficace des actionnariats complexes. Toutefois, le recours à une personne morale ne modifie en rien les exigences légales.
La personne morale assume donc les mêmes obligations dans un cadre structuré.
Conditions d’utilisation d’une personne morale
Les exigences légales restent élevées et doivent être pleinement respectées. Les éléments centraux sont l’indépendance, le respect strict des instructions et la fiabilité organisationnelle.
L’indépendance doit être garantie tant dans les faits que dans son apparence (art. 689b al. 4 CO).
Le représentant indépendant ne dispose d’aucune marge d’appréciation: les votes doivent suivre strictement les instructions, et l’abstention est obligatoire en leur absence.
Pour les personnes morales, une organisation interne adéquate est essentielle, notamment:
- Attribution claire des responsabilités
- Règles internes de suppléance
- Processus structurés de traitement des instructions
La doctrine exige en outre la désignation d’une personne physique responsable.
Responsabilité et imputation
Même lorsqu’une personne morale agit comme représentant indépendant, elle agit par ses organes (art. 55 CC).
L’exécution opérationnelle est donc assurée par des personnes physiques. Toutefois, la personne morale demeure responsable et répond de la bonne exécution du mandat (art. 398 CO).
En pratique, la personne morale fournit le cadre organisationnel, tandis qu’une personne physique assure la mise en œuvre.
Mise en œuvre pratique avec Konsento
Une solution intégrée comme Konsento illustre la mise en œuvre efficace de cette structure. La représentation des droits de vote est intégrée dans l’ensemble du processus d’assemblée générale.
Les actionnaires transmettent leurs instructions électroniquement. Le représentant indépendant dispose d’un outil numérique dédié, garantissant transparence et efficacité.
Les instructions sont automatiquement enregistrées, complétées si nécessaire et exécutées de manière structurée.
Konsento AG peut elle-même être désignée comme représentant indépendant, tout en respectant les exigences légales grâce à l’intervention opérationnelle d’un spécialiste.
Conclusion
Le droit suisse permet explicitement aux personnes morales d’agir comme représentants indépendants (art. 689b al. 5 CO).
Toutefois, les exigences légales restent déterminantes. La combinaison d’une personne morale et d’une responsabilité humaine clairement définie s’avère particulièrement efficace en pratique.
Comment mettre en œuvre correctement la représentation des droits de vote en pratique
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