Cet article explique ce que sont juridiquement les titres intermédiés et les distingue des droits-valeurs simples et des droits-valeurs inscrits. Il montre que les titres intermédiés ne constituent pas une catégorie d'actions à part, mais une forme particulière de conservation et de transfert de droits sociaux existants. Les bases légales figurant dans le Code des obligations, la loi sur les titres intermédiés et la loi sur l'infrastructure des marchés financiers sont présentées, de même que la naissance des titres intermédiés selon les art. 6 et 7 LTI. L'article explique également pourquoi le registre des actions selon l'art. 686 CO reste central pour les actions nominatives, quelle que soit la forme de conservation choisie.
Quiconque souhaite numériser le registre des actionnaires ou rendre les actions d'une société anonyme suisse non cotée compatibles avec un dépôt bancaire se heurte tôt ou tard à trois notions : les droits-valeurs simples, les droits-valeurs inscrits et les titres intermédiés. En pratique, ces notions sont souvent utilisées de manière imprécise. Il arrive même que l'on ait l'impression que les titres intermédiés constituent un type d'action à part entière. Cela n'est pas exact sur le plan juridique et peut conduire à des suppositions erronées lors d'une révision des statuts ou d'un raccordement à une banque. Cet article situe clairement ces trois notions les unes par rapport aux autres et répond à la question de base qui se pose au début de toute réflexion sur les titres intermédiés : que sont exactement les titres intermédiés sur le plan juridique, quel est leur rapport avec les droits-valeurs simples et les droits-valeurs inscrits, et quel rôle joue le registre des actions lorsqu'une société ne détient plus ses actions sous forme papier mais les gère électroniquement ?
Table des matières
Les titres intermédiés ne constituent pas un type d'action à part
Le cadre légal : CO, LTI et LIMF ensemble
Le modèle à trois niveaux : droits-valeurs simples, droits-valeurs inscrits et titres intermédiés
Comment naissent les titres intermédiés : un fondement, pas une conversion
Pourquoi le registre des actions reste central
Portée pratique pour les sociétés anonymes non cotées
Conclusion
Les titres intermédiés ne constituent pas un type d'action à part
En droit suisse de la société anonyme, la notion de catégorie d'actions désigne un ensemble d'actions conférant les mêmes droits, par exemple des actions avec droit de vote, des actions privilégiées ou des actions d'une valeur nominale déterminée. Le critère déterminant est d'abord de savoir si une action est nominative ou au porteur au sens de l'art. 622 CO. Les titres intermédiés se situent à un tout autre niveau : ils ne déterminent pas quels droits une action confère, mais comment ces droits sont conservés et transférés. Les titres intermédiés ne constituent donc pas une catégorie d'actions à part, mais une forme juridique particulière de conservation et de disposition portant sur des droits sociaux existants.
Autrement dit : un titre intermédié est un droit porté au crédit d'un compte auprès d'une banque ou d'un autre dépositaire, de sorte que le titulaire du compte peut en disposer par voie électronique. En pratique, cela signifie qu'une action nominative reste une action nominative conférant les mêmes droits, qu'elle soit détenue sous forme papier, comme droit-valeur simple ou comme titre intermédié. Seule la forme technique et juridique de la conservation change, pas la substance de la participation.
Le cadre légal : CO, LTI et LIMF ensemble
La principale base légale des titres intermédiés est la loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI). Elle définit ce que sont les titres intermédiés, quels établissements peuvent les conserver, comment ils naissent, comment on en dispose et comment des sûretés peuvent être constituées et réalisées sur ceux-ci. Ces dépositaires sont avant tout des banques, des maisons de titres et le dépositaire central SIX SIS.
En droit de la société anonyme, l'art. 622 CO constitue le point de départ. Les actions y sont en principe prévues sous forme de papiers-valeurs. Les statuts d'une société peuvent toutefois prévoir que les actions sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d CO, ou sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI. Depuis la révision du droit de la société anonyme, une règle particulière s'applique aux actions au porteur : elles ne sont désormais admises que si la société a des titres de participation cotés en bourse, ou si les actions au porteur sont structurées comme titres intermédiés et déposées auprès d'un dépositaire déterminé en Suisse. Ce que cela signifie concrètement pour les sociétés non cotées fait l'objet d'un article séparé de cette série.
Pour le contexte de marché, il vaut également la peine de se pencher sur la loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF). Elle distingue les bourses, les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes organisés de négociation. SIX Swiss Exchange est une bourse. OTC-X, en revanche, est qualifié de système organisé de négociation et non de bourse. Cette distinction a notamment une incidence sur les obligations de déclaration prévues par la nouvelle loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) et sur l'obligation d'annonce au registre suisse de transparence. Ce sujet fait également l'objet d'un article séparé de cette série.
Le modèle à trois niveaux : droits-valeurs simples, droits-valeurs inscrits et titres intermédiés
Le droit suisse connaît trois niveaux pour les droits détenus électroniquement. Ils s'appuient les uns sur les autres et ne doivent donc pas être confondus.
Le premier niveau est celui des droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c CO. Il s'agit de droits pour lesquels il n'existe plus aucun support papier. Dans une société anonyme, la société elle-même tient à leur sujet un registre interne, non public, que l'on peut désigner comme le registre des droits-valeurs simples. Un droit-valeur simple naît avec son inscription dans ce registre. Il se transmet par une cession écrite et se met en gage selon les règles générales applicables à la mise en gage de créances.
Le deuxième niveau est celui des droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO. Ils vont un pas plus loin que les droits-valeurs simples : ils n'existent qu'au sein d'un registre de droits-valeurs particulier, techniquement sécurisé. Ils ne peuvent être exercés et transférés que par le biais de ce registre. Cette forme constitue la base légale des droits fondés sur un registre ou tokenisés.
Le troisième niveau est celui des titres intermédiés au sens de la LTI. Ils ne sont pas en concurrence avec les deux autres formes, mais s'appuient sur elles. La LTI prévoit expressément que les titres intermédiés peuvent naître, entre autres, de droits-valeurs simples ou de droits-valeurs inscrits, dès que ceux-ci sont portés au crédit d'un compte auprès d'un dépositaire. Les titres intermédiés constituent ainsi le niveau le plus standardisé, car ils se rattachent directement à l'infrastructure de conservation des banques et de SIX SIS.
Le tableau suivant résume les principales différences en un coup d'œil :
Comment naissent les titres intermédiés : un fondement, pas une conversion
Selon l'art. 6 LTI, les titres intermédiés peuvent naître de quatre supports différents : des papiers-valeurs en dépôt collectif, des certificats globaux, des droits-valeurs simples inscrits au registre dit principal d'un dépositaire, ou des droits-valeurs inscrits qui ont été transférés à un dépositaire et y ont été immobilisés, c'est-à-dire retirés de la circulation. Dans chacun de ces cas, les titres intermédiés ne naissent qu'au moment de la bonification sur un ou plusieurs comptes de titres. Point important : ce processus ne modifie pas les droits de l'investisseur à l'égard de la société en tant qu'émettrice.
La formule courante selon laquelle des droits-valeurs sont « convertis » en titres intermédiés est donc, à proprement parler, imprécise. Il est plus exact de dire que des titres intermédiés sont créés sur la base de droits-valeurs existants. La notion de conversion est en effet réservée par la LTI à une autre opération : selon l'art. 7 LTI, l'émetteur peut, à certaines conditions, changer le support de titres intermédiés déjà existants, par exemple des papiers-valeurs en dépôt collectif vers des droits-valeurs simples. Cela est en principe possible en tout temps et sans le consentement des titulaires de compte, à moins que les conditions de l'émission ou les statuts n'en disposent autrement. Le nombre total de droits ne doit pas changer dans ce cadre. La couche des titres intermédiés elle-même subsiste ; seul le fondement juridique sous-jacent change.
Pourquoi le registre des actions reste central
Pour les actions nominatives, le registre des actions reste central malgré l'existence des titres intermédiés. Selon l'art. 686 al. 1 CO, la société doit tenir un registre des actions pour ses actions nominatives, dans lequel sont inscrits les propriétaires et les usufruitiers avec leur nom et leur adresse. Cette inscription est plus qu'une simple formalité : à l'égard de la société, seule la personne inscrite au registre des actions est reconnue comme actionnaire ou usufruitier, et les droits sociaux ne peuvent en principe être exercés qu'après cette inscription (art. 689a al. 1 CO).
Les titres intermédiés ne remplacent pas le registre des actions. Ils standardisent la titularité et la disposition de l'action au niveau du dépositaire, c'est-à-dire auprès de la banque ou de SIX SIS. En droit de la société anonyme, les actions nominatives restent toutefois rattachées à l'inscription au registre des actions. En pratique, une société recourant aux titres intermédiés a donc généralement besoin de deux registres coordonnés : le registre des actions relevant du droit de la société, et, selon la structure choisie, un registre des droits-valeurs simples ou les informations de compte correspondantes tenues par le dépositaire. La manière dont le registre des actionnaires, le registre des actions et le registre de droits-valeurs se rapportent les uns aux autres est expliquée en détail dans un article séparé.
Portée pratique pour les sociétés anonymes non cotées
Toute société anonyme non cotée n'a pas besoin de titres intermédiés. Pour un actionnariat restreint et stable, avec peu de transactions, de simples droits-valeurs suffisent souvent : la société tient elle-même son registre des droits-valeurs simples, et les transferts s'effectuent par cession écrite. Les titres intermédiés deviennent intéressants lorsque les actions doivent entrer dans la chaîne de conservation du marché financier, par exemple un dépôt bancaire, la structure de SIX SIS, ou des opérations ultérieures de financement et de négociation. Les avantages concrets que cela apporte à une société feront l'objet du prochain article de cette série.
Conclusion
Sur le plan juridique, les titres intermédiés ne constituent pas un type d'action à part, mais une forme particulière de conservation et de transfert de droits sociaux existants. Dans le modèle à trois niveaux du droit suisse, ils se situent au-dessus des droits-valeurs simples selon l'art. 973c CO et des droits-valeurs inscrits selon l'art. 973d CO, sans les remplacer. Pour les actions nominatives, le registre des actions selon l'art. 686 CO reste, indépendamment de la forme de conservation choisie, le fondement déterminant des droits de l'actionnaire à l'égard de la société. Comprendre ce lien permet de prendre des décisions mieux fondées lors d'une révision des statuts, d'un raccordement à une banque ou de la préparation d'un tour de financement.
Comment Konsento accompagne la création et la gestion des titres intermédiés
Un registre des actions correctement tenu constitue le fondement de toute décision ultérieure concernant les droits-valeurs et les titres intermédiés. Grâce au registre des actionnaires numérique de Konsento, vous gardez à tout moment une vue d'ensemble conforme au droit sur les inscriptions de vos actionnaires nominatifs, que votre société recoure à des droits-valeurs simples, à des droits-valeurs inscrits ou à des titres intermédiés.
Si une société opte pour les titres intermédiés, Konsento l'accompagne également dans leur mise en place : de l'examen et, le cas échéant, de l'adaptation des statuts, jusqu'à l'obtention d'un ISIN, en passant par la collaboration avec l'agent payeur. Grâce à un raccordement SECOM direct à SIX SIS, le dépositaire central suisse, Konsento réconcilie en continu et par voie électronique les positions du registre des actionnaires avec les dépôts bancaires des actionnaires. Le registre des actionnaires, les titres intermédiés et les positions en dépôt restent ainsi durablement cohérents, sans que la société doive coordonner manuellement ce rapprochement entre plusieurs intervenants.

