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La nouvelle loi sur le contrôle des investissements : les investissements d’investisseurs étrangers dans les start-up et PME suisses sont-ils encore autorisés ?

Résumé

La nouvelle loi sur le contrôle des investissements (LCI) introduit pour la première fois en Suisse un cadre légal visant à examiner certains investissements étrangers. L’article montre que la loi ne constitue pas un obstacle général aux investissements, mais qu’elle s’applique uniquement à des cas exceptionnels clairement définis. Pour les start-up et PME, il est particulièrement important de noter que les investisseurs privés étrangers et les tours de financement usuels ne sont en règle générale pas concernés. L’article met également en évidence que les obligations en matière de registre des actions et d’identification des ayants droit économiques subsistent indépendamment de la LCI.

Avec la nouvelle loi sur le contrôle des investissements (LCI), la Suisse s’est dotée pour la première fois d’un instrument autonome visant à examiner certains investissements étrangers (art. 1 LCI). Pour de nombreuses start-up, PME et leurs investisseurs, une question centrale se pose depuis lors : quels investissements sont soumis à cette nouvelle loi et les investisseurs étrangers peuvent-ils encore investir librement dans des entreprises suisses ?

La réponse est nuancée, mais globalement rassurante. La loi sur le contrôle des investissements n’instaure ni une interdiction générale d’investir ni un mécanisme de contrôle systématique des investissements. Elle ne s’applique qu’à des situations clairement définies et concerne un cercle de transactions nettement plus restreint que ce que le titre de la loi pourrait laisser supposer.

Table des matières

– Quels investissements sont soumis à la loi sur le contrôle des investissements ?
– Investisseur et entreprise cible : deux critères déterminants à parts égales
– Quel rôle joue le secteur d’activité de l’entreprise cible ?
– Pourquoi les start-up et PME sont rarement concernées en pratique
– Sécurité juridique grâce à l’examen préalable et à la décision anticipée
– Conclusion : des lignes directrices claires, mais des conditions d’investissement toujours ouvertes

Quels investissements sont soumis à la loi sur le contrôle des investissements ?

La loi sur le contrôle des investissements ne s’applique pas à tout investissement étranger en Suisse. Seules sont soumises à autorisation les reprises d’entreprises suisses entraînant un transfert de contrôle à un investisseur étatique étranger, pour autant que cette reprise puisse menacer l’ordre ou la sécurité publics de la Suisse (art. 1, al. 1, et art. 3 LCI).

Il faut tout d’abord qu’il y ait effectivement un changement de contrôle. Sont visés notamment les cas classiques de reprise tels que les fusions, l’acquisition d’une participation majoritaire ou l’octroi de droits de contrôle contractuels (art. 2, let. a, LCI). Les participations minoritaires, les tours de financement usuels, les prêts convertibles ou les structures SAFE sans influence dominante ne tombent pas dans le champ d’application de la loi.

Deuxièmement, la loi ne s’applique que si certaines conditions sont cumulativement remplies tant du côté de l’investisseur que de celui de l’entreprise cible. Cette combinaison est déterminante pour l’appréciation juridique (art. 3 LCI).

Investisseur et entreprise cible : deux critères déterminants à parts égales

L’applicabilité de la loi ne dépend pas uniquement de l’identité de l’investisseur, mais également de l’entreprise dans laquelle l’investissement est réalisé (art. 1 et 3 LCI).

Du côté de l’investisseur, la loi vise exclusivement les investisseurs étatiques étrangers. Il s’agit notamment des États étrangers, des entreprises contrôlées par l’État ou d’acteurs agissant pour le compte d’un État étranger (art. 2, let. d, LCI). Les investisseurs privés étrangers – tels que les fonds de capital-risque, business angels, family offices ou entreprises industrielles privées – sont expressément exclus du champ d’application (art. 1, al. 2, LCI).

S’agissant de l’entreprise cible, le simple fait qu’il s’agisse d’une entreprise suisse ne suffit pas. Celle-ci doit en outre exercer une activité dans un secteur sensible défini par la loi et atteindre certains seuils de taille (art. 3, al. 1 et 2, LCI).

Quel rôle joue le secteur d’activité de l’entreprise cible ?

La loi énumère de manière exhaustive les secteurs considérés comme sensibles pour la sécurité. Il s’agit notamment des biens et technologies sensibles, des biens d’armement et à double usage, des infrastructures essentielles dans les domaines de l’énergie et de l’eau, des systèmes informatiques critiques pour l’État, des réseaux de télécommunication, des infrastructures de transport et de logistique importantes ainsi que de certains segments clés des marchés financiers et du système de santé (art. 3, al. 1 et 2, LCI).

Même dans ces secteurs, la loi ne s’applique toutefois pas automatiquement. Des seuils de taille doivent en outre être atteints, notamment un effectif d’au moins 50 équivalents plein temps ou un chiffre d’affaires annuel de 10 millions de francs, voire 100 millions de francs pour certaines infrastructures particulièrement critiques (art. 3, al. 1 et 2, LCI).

Pourquoi les start-up et PME sont rarement concernées en pratique

Pour les start-up et les petites et moyennes entreprises, cette combinaison entre secteur d’activité et seuils de taille est déterminante. La grande majorité de ces entreprises reste largement en dessous des seuils fixés par la loi (art. 3 LCI).

Le législateur a délibérément renoncé à soumettre les entreprises jeunes ou de petite taille au régime de contrôle, afin d’éviter que l’innovation, la croissance et le financement aux phases précoces ne soient freinés par des charges réglementaires supplémentaires (art. 1 LCI).

En pratique, cela signifie que la plupart des start-up et PME suisses peuvent continuer à accueillir des investisseurs étrangers, y compris dans des secteurs sensibles, pour autant qu’aucun investisseur étatique étranger n’acquière le contrôle et que les seuils légaux ne soient pas dépassés (art. 1, al. 2, et art. 3 LCI).

Sécurité juridique grâce à l’examen préalable et à la décision anticipée

Pour les entreprises qui subsistent dans le doute, la loi prévoit un instrument essentiel : la décision anticipée contraignante. Celle-ci permet de clarifier à l’avance si une opération envisagée est soumise à autorisation (art. 5 LCI). Cette décision est valable pour une durée limitée et offre une sécurité de planification appréciable, en particulier lors de tours de financement importants ou de prises de participation stratégiques (art. 5, al. 3, LCI).

Conclusion : des lignes directrices claires, mais des conditions d’investissement toujours ouvertes

La nouvelle loi sur le contrôle des investissements ne marque pas une rupture avec la tradition suisse d’ouverture aux investisseurs. Elle établit des garde-fous ciblés pour des situations exceptionnelles liées à la sécurité, sans restreindre de manière générale l’accès aux capitaux étrangers (art. 1 LCI).

Pour les start-up et PME, l’enseignement principal est clair : dans l’immense majorité des cas, aucune autorisation n’est requise, même en présence d’investisseurs étrangers et même dans des secteurs sensibles. L’analyse repose toujours sur l’interaction entre le type d’investisseur, l’entreprise cible, le secteur d’activité, la taille et la question du contrôle (art. 2 et 3 LCI).

Indépendamment de la loi sur le contrôle des investissements, les obligations relevant du droit des sociétés et du droit de la transparence demeurent toutefois applicables. Les sociétés anonymes suisses sont tenues de tenir un registre des actions conforme et d’identifier les ayants droit économiques, en particulier lors de transactions sur actions entraînant un transfert de contrôle au sens de la législation sur la transparence. Cette notion de contrôle n’est pas identique à celle retenue par la loi sur le contrôle des investissements et s’applique souvent dès des seuils de participation sensiblement plus bas.

Ainsi, notamment lors de tours de financement, de changements dans l’actionnariat ou de restructurations, il est essentiel de respecter correctement ces obligations – indépendamment de l’applicabilité ou non de la loi sur le contrôle des investissements. Le registre des actions numérique gratuit de Konsento permet aux start-up et PME de remplir ces exigences de manière efficace, transparente et juridiquement conforme.

Toute personne qui maîtrise les différentes notions de contrôle et garde une vue d’ensemble des obligations applicables en matière de registres peut continuer à s’appuyer sur des conditions d’investissement stables, ouvertes et juridiquement sûres en Suisse.

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FAQ

Häufig gestellte Fragen

Rechtliches

Comment fonctionne le contrôle indirect par le biais de sociétés intermédiaires dans le cadre du registre de transparence ?

La loi sur la transparence couvre également le contrôle indirect. Celui-ci existe lorsqu'une personne physique contrôle plus de 50 % d'une ou plusieurs sociétés intermédiaires qui, à leur tour, détiennent au moins 25 % de la société cible. Ce contrôle peut s'exercer sur plusieurs niveaux et également par le biais de plusieurs participations détenues en parallèle. L'analyse doit donc prendre en compte toutes les chaînes de participations – indépendamment du fait que les sociétés intermédiaires soient domiciliées en Suisse ou à l'étranger.

Rechtliches

En quoi la notion de contrôle selon la loi sur la transparence (pour la déclaration au registre de transparence) diffère-t-elle de la notion de contrôle selon la loi sur l’examen des investissements (IPG) ?

Les deux notions de contrôle poursuivent des objectifs différents et se distinguent à la fois dans leur structure et dans leur application pratique. En vertu de la loi sur la transparence, l’objectif est d’identifier les personnes physiques qui contrôlent effectivement une entreprise — c’est-à-dire celles qui exercent une influence décisive directe ou indirecte et doivent donc être inscrites au registre de transparence (loi sur la transparence, art. 2–3 TJPV). Contrôle par participation : Une personne physique contrôle une société si elle détient directement ou indirectement au moins 25 % du capital ou des droits de vote (art. 2 al. 1 TJPV). Contrôle d’une autre manière : Une personne physique contrôle également si, par exemple, elle peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, disposer d’un droit de veto sur les décisions ou exercer autrement une influence déterminante (art. 3 al. 1–2 TJPV). La loi sur la transparence adopte donc une notion de contrôle relativement large qui tient compte à la fois des seuils de participation et des autres voies d’influence pour déterminer qui gère effectivement l’entreprise. En revanche, la loi sur l’examen des investissements (IPG) définit le contrôle non pas du point de vue des personnes physiques, mais dans le cadre des acquisitions par des investisseurs. Le contrôle au sens de l’IPG signifie qu’un investisseur acquiert, directement ou indirectement, le contrôle d’une entreprise, généralement par fusion, acquisition d’une participation ou conclusion d’un contrat (art. 2 let. a IPG). L’élément déterminant ici est qu’une entreprise auparavant indépendante peut être dominée économiquement et juridiquement par un investisseur. L’accent est mis sur l’entrée de l’investisseur dans une position dominante, et non sur l’identification de personnes physiques contrôlantes.

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