Back

Bon de participation : signification et champs d’application en pratique

Résumé

Les bons de participation sont un instrument du droit suisse de la société anonyme qui permet aux entreprises de lever des fonds propres sans diluer les droits de vote des actionnaires existants (art. 656a ss CO). Cet article situe l’instrument dans son contexte historique et en explique les fondements juridiques. Il se concentre sur trois cas d’application fréquents dans la pratique : la participation des salariés, le financement par des investisseurs et la croissance, ainsi que l’assainissement de sociétés surendettées. L’article expose également les exigences formelles et les limites à respecter lors de l’introduction du capital de participation.

Introduction

De nombreuses entreprises suisses sont un jour ou l’autre confrontées à la même question : comment lever des capitaux supplémentaires sans modifier les rapports de majorité et de contrôle existants ? Le droit suisse de la société anonyme prévoit à cet effet un instrument spécifique qui résout précisément ce conflit d’objectifs : le bon de participation. Il confère aux apporteurs de capitaux une participation économique à l’entreprise, sans leur accorder de droit de vote à l’assemblée générale (art. 656a al. 1 CO). Le présent article expose ce qu’est juridiquement un bon de participation, d’où provient cet instrument et dans quelles situations typiques les entreprises suisses y recourent aujourd’hui.

Table des matières

1. Ce qu’est juridiquement un bon de participation

2. Contexte historique et logique de l’instrument

3. Trois cas d’application typiques dans la pratique

4. Pour qui le capital de participation est-il adapté – et où se situent les limites

5. Conclusion

6. Gestion numérique des bons de participation avec Konsento

Ce qu’est juridiquement un bon de participation

Le capital de participation est une catégorie de fonds propres distincte du capital-actions, que les statuts d’une société peuvent prévoir (art. 656a al. 1 CO). Les bons de participation émis en contrepartie sont créés contre apport, ont une valeur nominale et ne confèrent – contrairement à l’action – aucun droit de vote. En vertu de la norme de renvoi générale de l’art. 656a al. 2 CO, les dispositions du droit de la société anonyme relatives au capital-actions, à l’action et à l’actionnaire s’appliquent par analogie au capital de participation, au bon de participation et au participant, sauf disposition contraire de la loi. C’est pourquoi le bon de participation est souvent désigné dans la pratique comme une « action sans droit de vote ». Sur le plan patrimonial, le participant est largement assimilé à l’actionnaire, notamment en ce qui concerne le droit au dividende, au produit de la liquidation et au droit de souscription. Sur le plan des droits de participation – c’est-à-dire le droit de vote et les droits qui y sont liés – ce n’est précisément pas le cas. Les droits concrets dont dispose le participant, ainsi que les possibilités d’aménagement de cet instrument, font l’objet d’un article distinct consacré à la forme et aux droits des participants.

Contexte historique et logique de l’instrument

Le bon de participation est un enfant de la pratique. Il est apparu dans les années 1960, lorsque certaines sociétés suisses ont émis des titres de participation sans droit de vote, sur le modèle du bon de jouissance, afin de lever des fonds propres sans diluer le pouvoir de vote des actionnaires existants. Cet instrument n’a été ancré dans la loi qu’avec la révision du droit de la société anonyme de 1992, aux art. 656a–656g CO – essentiellement comme codification de ce qui s’était déjà établi dans la pratique. La révision du droit de la société anonyme de 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a adapté certaines dispositions tout en confirmant la logique de base : une séparation claire entre la participation au capital et le contrôle de l’entreprise.

Trois cas d’application typiques dans la pratique

Dans la pratique du conseil, on constate que les entreprises recourent au capital de participation pour des raisons assez diverses. Trois configurations reviennent particulièrement souvent.

Participation des salariés sans droit de regard

Les entreprises en croissance souhaitent associer leurs collaborateurs au succès de l’entreprise sans diluer le pouvoir de décision des fondatrices, fondateurs ou investisseurs existants. Le bon de participation offre à cet effet un instrument qui se distingue nettement des solutions purement contractuelles telles que les actions fantômes : il s’agit d’un véritable titre de participation, assorti de droits patrimoniaux et d’information ancrés dans la loi, mais qui ne confère toujours aucun droit de vote. Les collaborateurs bénéficient ainsi d’une substance plus importante qu’avec une participation purement virtuelle, tandis que les fondatrices et fondateurs conservent le contrôle de l’entreprise. Nous approfondissons l’arbitrage entre bon de participation et actions fantômes – y compris les différences fiscales – dans un article distinct.

Financement par des investisseurs et croissance sans dilution des droits de vote

Lors de la levée de capitaux de croissance également, l’absence de droit de vote sert souvent les intérêts des deux parties : les actionnaires existants souhaitent conserver le contrôle stratégique, tandis que les nouveaux investisseurs s’intéressent avant tout à une participation financière adéquate. Comme les bons de participation peuvent être assortis de droits préférentiels – par exemple un dividende privilégié –, l’absence de droit de vote peut être compensée économiquement. Notre article consacré au financement par capital de participation assorti de droits préférentiels montre comment un tel aménagement fonctionne en pratique et quelles garanties contractuelles sont recommandées.

Assainissement de sociétés surendettées

Dans des situations économiquement tendues, le capital de participation offre une voie intermédiaire entre fonds étrangers et fonds propres : contrairement à un financement par capitaux étrangers, il n’oblige pas à des paiements d’intérêts fixes et échelonnés dans le temps – les distributions sont soumises à une décision de l’assemblée générale et peuvent être différées en cas de liquidités tendues. Parallèlement, l’émission de bons de participation ne dilue pas les droits de vote des propriétaires existants. Pour les sociétés surendettées, le capital de participation peut donc constituer un instrument d’assainissement qui équilibre les intérêts des entrepreneurs et des nouveaux apporteurs de capitaux.

Pour qui le capital de participation est-il adapté – et où se situent les limites

Le capital de participation n’est pas un instrument universel. Son introduction suppose une décision de l’assemblée générale, une modification des statuts et un acte authentique – un processus nettement plus formel que, par exemple, la mise en place d’un plan d’actions fantômes. Pour les sociétés non cotées en bourse, une limite légale supplémentaire s’applique : le capital de participation ne peut excéder le double du capital-actions (art. 656b al. 1 CO). En pratique, les investisseurs attendent en outre une compensation économique pour l’absence de droit de vote – le plus souvent sous la forme de droits préférentiels statutaires ou de dispositions contractuelles complémentaires. Si cette compensation est oubliée ou insuffisante, l’instrument est souvent difficile à placer auprès des investisseurs.

Actions vs. bons de participation

Avantages et inconvénients du point de vue de l'entreprise émettrice

Conclusion

Le bon de participation répond à un problème entrepreneurial récurrent : le besoin de capitaux supplémentaires, combiné à la volonté de ne pas partager le contrôle de l’entreprise. La question de savoir si cet instrument est adapté dépend moins du « si » que du « pourquoi » et du « comment » : la participation des salariés, le financement de croissance et l’assainissement posent des exigences différentes quant à l’aménagement concret de l’instrument. Les entreprises qui optent pour le capital de participation devraient donc réfléchir dès le départ au cas d’application concerné – depuis la base statutaire et les droits des participants jusqu’à la gestion courante.

Gestion numérique des bons de participation avec Konsento

Quelle que soit la raison pour laquelle vous optez pour le capital de participation, sa gestion courante – du registre des participants aux obligations d’information lors de l’assemblée générale, en passant par le calcul des quotes-parts de capital et de participation – exige une base structurée. Konsento intègre pleinement les bons de participation en tant qu’instrument financier autonome, avec un registre des participants tenu automatiquement et une prise en compte correcte dans le Cap Table et le registre des transactions. Vous conservez ainsi une vue d’ensemble à tout moment, de l’introduction à la gestion quotidienne.

Folge uns auf Social Media

FAQ

Häufig gestellte Fragen

No items found.

Digitalise tes opérations sur le capital – rapides, sécurisées et conformes.

Teste le registre d’actions numérique de Konsento – gratuit jusqu’à 150 actionnaires.

Critère Action Bon de participation
Incidence sur les rapports de vote Dilue les droits de vote des actionnaires existants Aucune dilution des droits de vote
Attractivité pour les investisseurs sans aménagement particulier Élevée – droit de vote complet, instrument connu Limitée – un dividende privilégié est généralement exigé
Introduction formelle Décision de l'assemblée générale, acte authentique, inscription au registre du commerce Nécessite en outre une base statutaire propre
Limite légale Aucune limite Au maximum le double du capital-actions (non coté)