Existe-t-il des prescriptions légales minimales quant au contenu d’un procès-verbal de l’assemblée générale ?

Antwort
Oui, le Code des obligations suisse (CO) prévoit à l’art. 702 le contenu minimum du procès-verbal de l’assemblée générale. En vertu de cette disposition, le conseil d’administration doit veiller à ce qu’un procès-verbal soit tenu, dans lequel sont consignés la date, le début, la fin, le type et le lieu de l’assemblée, les actions représentées (nombre, catégorie, représentants), les décisions adoptées avec les résultats des votes, les demandes de renseignements avec les réponses, les déclarations consignées au procès-verbal par les actionnaires ainsi que les problèmes techniques survenus (art. 702 al. 2 CO). Le procès-verbal doit être signé par le rédacteur et par le président de l’assemblée (art. 702 al. 3 CO). Tout actionnaire peut exiger que le procès-verbal lui soit mis à disposition dans les 30 jours (art. 702 al. 4 CO). Pour les sociétés cotées, les décisions et les résultats des votes (avec répartition précise des voix) doivent être publiés électroniquement dans les 15 jours (art. 702 al. 5 CO).
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L’utilisation du Générateur de communication est-elle gratuite ?
Oui. Le Générateur de communication peut être utilisé gratuitement.
Chaque actionnaire ou associé est-il un ayant droit économique ?
Non. Le fait qu’une entreprise demande des informations à un actionnaire ou associé ne signifie pas automatiquement que cette personne est un ayant droit économique. Les structures indirectes, l’action de concert et d’autres moyens de contrôle peuvent également être pertinents.
Le Générateur de communication identifie-t-il les ayants droit économiques ?
Non. Le générateur facilite la communication et la collecte d’informations. L’analyse permettant de déterminer qui est ayant droit économique et qui doit faire l’objet d’une annonce au registre de transparence intervient ensuite. L’Assistant d’annonce au registre de transparence de Konsento peut être utilisé pour cette analyse.
