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Loi sur la transparence : tigre de papier ou véritable système de contrôle ?

Zusammenfassung

La nouvelle loi suisse sur la transparence oblige les entreprises à annoncer leurs ayants droit économiques au registre de la transparence. Beaucoup se demandent si le respect de ces obligations est réellement contrôlé ou si la loi n'est qu'un tigre de papier. Cet article montre que la LTPM prévoit un système de contrôle à plusieurs niveaux, impliquant l'autorité de tenue du registre, les annonces de divergence, les mentions et une autorité de contrôle fondée sur les risques. Il explique les conséquences des annonces erronées et précise pourquoi les entreprises ont intérêt à documenter leur structure de propriété de manière soignée et bien à l'avance.

Introduction

Avec la nouvelle loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l'identification des ayants droit économiques (LTPM), de nombreuses entreprises suisses se voient confrontées à une obligation centrale, à savoir l'annonce de leurs ayants droit économiques au registre de la transparence. Lors d'échanges avec des membres de conseils d'administration, des dirigeants et des fondateurs, une même question revient sans cesse. Le respect de ces obligations sera-t-il réellement contrôlé, ou la loi sur la transparence ne sera-t-elle finalement qu'un tigre de papier ?

La réponse brève est claire. La LTPM n'est pas un tigre de papier édenté. La loi prévoit au contraire un système de contrôle à plusieurs niveaux, étroitement coordonné et conçu pour détecter et faire respecter les annonces manquantes, incomplètes, tardives ou erronées. Dans cet article, vous découvrez comment ce système fonctionne concrètement, quelles autorités y sont impliquées et quelles conséquences encourent les entreprises qui ne prennent pas leurs obligations au sérieux.

Table des matières

  1. Comment la loi sur la transparence est réellement appliquée
  2. Vue d'ensemble des mécanismes de contrôle imbriqués
  3. Les deux autorités centrales du système de contrôle
  4. Annonces de divergence et mentions comme déclencheurs des contrôles
  5. Contrôles fondés sur les risques et entreprises dans le viseur des autorités
  6. Que se passe-t-il en cas d'incohérences ?
  7. Conclusion

Comment la loi sur la transparence est réellement appliquée

La loi sur la transparence oblige les entités juridiques soumises à l'obligation d'annoncer à inscrire leurs ayants droit économiques au registre de la transparence de manière exacte, complète et à jour. L'élément déterminant est que la loi ne mise pas sur une simple auto-déclaration sous la seule responsabilité des entreprises. Elle met en place un système de contrôle actif, qui combine les annonces des entreprises avec des retours d'information des autorités et des intermédiaires financiers ainsi qu'avec un examen fondé sur les risques effectué par une autorité de contrôle spécialisée.

L'objectif de cette approche est de garantir que les informations contenues dans le registre ne soient pas seulement disponibles sur le plan formel, mais qu'elles soient également correctes sur le fond. Autrement dit, l'annonce au registre de la transparence ne doit pas rester un simple exercice administratif, mais fournir une image fiable des structures effectives de propriété et de contrôle d'une entreprise.

Vue d'ensemble des mécanismes de contrôle imbriqués

L'application de la loi sur la transparence se déroule en plusieurs étapes coordonnées et non au moyen d'un contrôle ponctuel unique. De manière simplifiée, les niveaux suivants peuvent être distingués :

  • Examen initial de l'annonce par l'autorité de tenue du registre, y compris invitation à corriger les lacunes lorsque cela est nécessaire (art. 33 LTPM).
  • Annonces de divergence par les autorités et les intermédiaires financiers lorsque leurs propres données s'écartent des inscriptions au registre, suivies d'une mention dans le registre (art. 34 LTPM).
  • Examen fondé sur les risques ou par sondages des inscriptions par l'autorité de contrôle (art. 35 LTPM).
  • Examen préalable et, le cas échéant, procédure formelle de contrôle assortie d'obligations de renseigner (art. 36 et 37 LTPM).
  • Prononcé de mesures en cas de manquements constatés (art. 38 LTPM).

Dès l'examen initial, il devient visible si une société ne respecte pas ses obligations ou si elle livre des informations incomplètes. Les étapes suivantes portent ensuite sur l'exactitude matérielle des données et sur l'application proprement dite de l'obligation d'annonce. Cette interaction montre que le contrôle des obligations d'annonce au registre de la transparence est conçu de manière systématique et clairement orienté vers l'application effective de la loi.

Les deux autorités centrales du système de contrôle

L'autorité de tenue du registre comme premier point d'examen et de coordination

L'autorité de tenue du registre est le premier interlocuteur pour toutes les annonces et est rattachée à l'Office fédéral de la justice. Elle vérifie en premier lieu si les entités juridiques soumises à l'obligation d'annoncer ont rempli leurs devoirs, demande au besoin les informations ou justificatifs manquants, fixe des délais et attire expressément l'attention sur les conséquences en cas de non-respect (art. 33 LTPM). Elle réceptionne par ailleurs les inscriptions, en vérifie la plausibilité et veille à rendre visibles les divergences entre les différentes sources de données. En particulier, elle traite les annonces de divergence, appose les mentions correspondantes dans le registre et classe les entités juridiques dans une catégorie de risque (art. 33 et 34 LTPM).

L'autorité de tenue du registre pose ainsi les bases de tous les contrôles ultérieurs. Son rôle consiste moins à effectuer un examen approfondi sur le fond qu'à recenser et faire apparaître de manière structurée les lacunes, les risques et les incohérences. Elle constitue le point de convergence des différents flux d'information.

L'autorité de contrôle comme instance d'examen matériel et d'exécution

L'application effective de la loi sur la transparence relève de l'autorité de contrôle (art. 39 LTPM). Celle-ci ne vérifie pas les inscriptions de manière généralisée, mais de façon ciblée, soit sur la base des risques, soit dans le cadre de sondages (art. 35 LTPM). Pour ce faire, elle peut accéder à des sources de données supplémentaires et obliger les entreprises ainsi que d'autres parties à fournir des renseignements.

L'autorité de contrôle ne se contente pas d'examiner. Elle peut également ordonner des mesures et transmettre les infractions aux autorités compétentes. Elle constitue donc l'élément central du contrôle matériel et de l'application effective des obligations d'annonce. Les entreprises qui ne prennent pas leurs obligations au sérieux feront tôt ou tard la connaissance de l'autorité de contrôle dans la pratique.

Annonces de divergence et mentions comme déclencheurs des contrôles

Les annonces de divergence constituent un élément central du système de contrôle. Elles surviennent lorsque des autorités ou des intermédiaires financiers constatent que leurs propres informations s'écartent des données figurant dans le registre de la transparence. Dans de tels cas, une mention est apposée auprès de l'entreprise concernée dans le registre (art. 34 LTPM).

Une telle mention est plus qu'une simple indication technique, car elle signale de manière visible vers l'extérieur que des doutes existent quant à l'exactitude ou à l'intégralité de l'annonce. Dans la pratique, les déclencheurs typiques d'une mention sont les suivants :

  • Un intermédiaire financier constate, dans le cadre de ses obligations de diligence, que l'ayant droit économique est identifié différemment de ce qui figure dans le registre.
  • Une autre autorité dispose d'informations qui ne correspondent pas aux inscriptions au registre.
  • L'entreprise ne donne pas suite à une demande de l'autorité de tenue du registre, par exemple en n'effectuant aucune annonce ou en ne livrant qu'une annonce incomplète sur l'ayant droit économique malgré une demande explicite.

La seule existence d'une mention conduit automatiquement à une classification de risque moyen. Cela accroît considérablement la probabilité de contrôles ultérieurs et entraîne pour l'entreprise concernée un effort de clarification supplémentaire. Le sujet des mentions étant complexe et lourd de conséquences pratiques, il fera l'objet d'un article distinct et plus approfondi.

Contrôles fondés sur les risques et entreprises dans le viseur des autorités

L'autorité de contrôle n'agit pas de manière aléatoire, mais selon un modèle de risques clairement défini. Les entreprises sont réparties dans différentes catégories de risque, allant de faible à très élevé. Les facteurs suivants sont notamment déterminants :

  • Complexité et transparence de la structure de participation et de contrôle.
  • Liens internationaux, en particulier participations s'étendant sur plusieurs juridictions.
  • Présence de relations fiduciaires ou de trusts.
  • Mentions ou autres irrégularités déjà inscrites au registre.

Ce dernier point revêt une importance particulière dans la pratique. Une mention, une fois apposée, agit comme un signal durable dans le système et augmente la probabilité de contrôles ultérieurs sur une période prolongée. Il en résulte un mécanisme de contrôle dynamique, qui cible précisément les entités où la probabilité d'incohérences est la plus élevée. Pour les entreprises présentant des structures de participation complexes ou des éléments transfrontaliers, cela signifie une attention accrue de la part des autorités dès que de petites incohérences apparaissent.

Que se passe-t-il en cas d'incohérences ?

Lorsque des doutes apparaissent au cours d'un contrôle, un examen préalable a lieu en premier (art. 36 LTPM). En fonction du résultat, la mention peut être supprimée, maintenue ou faire l'objet d'une procédure formelle de contrôle. Dans le cadre de cette procédure, l'entreprise et d'autres parties peuvent être tenues de fournir des informations et des documents supplémentaires (art. 37 LTPM).

Si les indications se révèlent inexactes ou incomplètes, l'autorité de contrôle peut ordonner les mesures correspondantes (art. 38 LTPM). Concrètement, cela signifie pour les entreprises que des annonces erronées, contradictoires ou peu claires n'entraînent pas seulement une charge administrative, mais peuvent se prolonger à travers plusieurs étapes procédurales coûteuses. À cela s'ajoute le risque d'amendes ainsi que d'éventuels dommages à la réputation, en particulier lorsque des partenaires commerciaux, des banques ou des investisseurs prennent connaissance d'une mention existante.

Conclusion

La loi sur la transparence n'est en aucun cas un tigre de papier. Elle combine l'examen formel initial par l'autorité de tenue du registre, les annonces de divergence des autorités et des intermédiaires financiers, les mentions visibles dans le registre et un contrôle matériel fondé sur les risques par une autorité de contrôle spécialisée pour former un système d'application efficace. Les entreprises qui ne prennent pas leurs obligations au sérieux risquent non seulement une charge administrative supplémentaire et des amendes, mais également des dommages à leur réputation et de longues procédures.

À cela s'ajoute le fait que les délais transitoires pour la première annonce sont courts. Les entreprises ont donc tout intérêt à se préparer dès maintenant, soit avant l'entrée en vigueur de la loi sur la transparence. Il s'agit notamment de documenter proprement la propre structure de propriété, d'identifier de manière fiable les ayants droit économiques et de tenir prêts les justificatifs sous-jacents. Les entreprises qui accomplissent ce travail à l'avance évitent non seulement les mentions et les contrôles ultérieurs, mais se placent également dans une position nettement plus confortable vis-à-vis des banques, des investisseurs et des partenaires commerciaux.

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