Loi suisse sur la transparence : toutes les informations sur le registre de transparence

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Les sociétés de domicile connaissent auprès de la banque des ayants droit économiques différents de ceux du registre de transparence
Bei Sitzgesellschaften bestimmen die VSB 20 und das Transparenzgesetz die wirtschaftlich berechtigte Person nach unterschiedlichen Massstäben. Nach der VSB 20 erfasst die Bank über das Formular A sämtliche Personen, denen die Vermögenswerte wirtschaftlich zustehen, unabhängig von der Beteiligungshöhe. Das Transparenzgesetz wendet dagegen für alle Gesellschaften einheitlich die 25-Prozent-Schwelle nach Art. 4 TJPG an. Der Beitrag erklärt, weshalb daraus Unterschiede zwischen Bankdossier und Transparenzregister entstehen können und wie die Verordnung über die Transparenz juristischer Personen diese Fälle von der Meldepflicht ausnimmt. Ausserdem zeigt er auf, was Verwaltungsräte in der Praxis beachten sollten.

Registre de transparence : soulagement ou charge supplémentaire pour les banques ?
Das TJPG gibt Banken, Finanzintermediären und Beratern das Recht, Daten aus dem Transparenzregister abzurufen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten nach dem GwG erforderlich ist. Das Gesetz schafft keine neue eigenständige Abfragepflicht, doch die bestehenden GwG-Sorgfaltspflichten können die Konsultation des Registers faktisch nahelegen. Stellen Finanzintermediäre beim Abgleich Unterschiede fest, die Zweifel an der Richtigkeit der Registerinformationen begründen, müssen sie ein zweistufiges Verfahren einhalten: zuerst eine Klärung mit dem Kunden, danach bei Bedarf eine förmliche Differenzmeldung innerhalb von 30 Tagen. Die Meldung ist inhaltlich standardisiert und sieht einen abschliessenden Begründungskatalog vor. Bestimmte Abweichungen sind ausdrücklich von der Meldepflicht ausgenommen, darunter Unterschiede, die sich aus den abweichenden Definitionen im Geldwäschereirecht ergeben.

L’ordonnance sur la transparence entre en vigueur le 1er octobre 2026 : ce qui a changé par rapport au projet
L’ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) entre en vigueur le 1er octobre 2026, ouvrant le délai transitoire de deux ans pour les premières inscriptions au registre de transparence. Par rapport au projet mis en consultation, le Conseil fédéral a apporté plusieurs améliorations sur le fond : le seuil pour le contrôle indirect a été corrigé à « plus de 50 pour cent », la disposition fiduciaire autonome a été supprimée et la notion de « contrôle par d’autres moyens » a été structurée plus clairement. La charge administrative est également allégée, certaines modifications au registre étant désormais reprises automatiquement. Une interface API directe vers le registre de transparence est prévue mais ne sera pas disponible lors de l’entrée en vigueur.
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Obligations de documentation et de conservation selon la LTPM – ce que les sociétés doivent consigner et conserver
La LTPM oblige les personnes morales à documenter exhaustivement toutes les informations relatives à leurs ayants droit économiques et à les conserver pendant dix ans. L'article explique quelles données et pièces justificatives doivent concrètement être consignées et comment les tentatives d'identification infructueuses doivent être documentées. Il expose également les exigences relatives à l'actualité, à l'accès depuis la Suisse et à la disponibilité à long terme des documents. Une attention particulière est accordée à la garantie de l'intégralité de la documentation lors de changements de personnel et de structure.

Annonces de modification au registre de transparence : que faut-il annoncer et quand ?
Le registre de transparence ne remplit son objectif que si les inscriptions sont continuellement mises à jour. Cet article explique quelles modifications sont soumises à l'obligation d'annonce, comment se déroule la procédure via la plateforme électronique et quelles situations sont exceptionnellement exemptées de l'obligation d'annonce. Il montre également pourquoi la société a besoin d'un système de contrôle interne afin de respecter de manière fiable le délai d'un mois selon l'art. 10 LTPM. La responsabilité reste auprès du membre le plus haut placé de l'organe de direction selon l'art. 12 LTPM, qui doit faire procéder aux annonces même en cas de délégation interne ou externe.

Contrôle par d'autres moyens : quand une personne sans actions doit tout de même être annoncée au registre de transparence
Les ayants droit économiques ne peuvent pas toujours être identifiés par le biais de participations. Le contrôle par d'autres moyens résulte fréquemment de contrats, de conventions de vote, d'instruments de financement, de rapports fiduciaires ou de structures familiales. Cet article explique quelles constellations déclenchent une obligation d'annonce au registre de transparence et ce que les membres du conseil d'administration, les directions et les fondateurs doivent prendre en compte pour identifier correctement les ayants droit économiques de leur société.
