La LTPM impose aux sociétés non seulement d’identifier leurs ayants droit économiques, mais aussi de vérifier leur identité et leur qualité avec la diligence requise par les circonstances. Contrairement au seuil de 25 %, il n’existe ici aucune limite mesurable. L’article explique pourquoi le législateur a délibérément laissé une marge d’appréciation, de quoi dépend l’étendue appropriée des vérifications et quels indices déclenchent des clarifications supplémentaires. Il montre également quelle voie suivre lorsque la vérification échoue et pourquoi la documentation devient la véritable preuve de la diligence.
Le 1er octobre 2026, la loi sur la transparence et son ordonnance d’exécution entrent en vigueur (art. 71 OTPM). À compter de cette date, les sociétés suisses ne devront pas seulement identifier leurs ayants droit économiques et les annoncer au registre de transparence. Elles devront également vérifier leur identité et leur qualité d’ayants droit économiques « avec la diligence requise par les circonstances » (art. 7, al. 2, LTPM).
À la lecture de cette formulation, on cherche naturellement une définition. Pour l’ayant droit économique, le législateur en fournit une : il fixe des seuils de participation, décrit les formes de contrôle et prévoit une règle subsidiaire (art. 4 LTPM, art. 1 à 3 OTPM). Il n’en va pas de même pour la diligence requise. Ni la loi ni l’ordonnance ne précisent quelles démarches de vérification doivent être entreprises, quels justificatifs suffisent ni à quel moment une vérification peut être considérée comme achevée. Elles définissent un standard et laissent à la société le soin de l’appliquer.
Le présent article vise à combler cette lacune. Il rassemble les indications dispersées dans la loi, l’ordonnance et le Message du Conseil fédéral pour en tirer une approche utilisable en pratique. Il montre de quoi dépend l’étendue appropriée des vérifications, quels indices imposent des clarifications supplémentaires, quelle voie suivre lorsque la vérification échoue et comment les décisions prises peuvent être justifiées à l’égard de l’autorité de contrôle.
Sommaire
- Identifier et vérifier sont deux obligations distinctes
- Pourquoi le seuil est mesurable, mais pas la diligence
- De quoi dépend l’étendue appropriée des vérifications
- La collaboration des personnes concernées fait partie du système
- Lorsque la vérification n’aboutit pas
- La documentation constitue la preuve de la diligence
- Qui est responsable et ce que vérifie l’autorité de contrôle
- Conclusion
Identifier et vérifier sont deux obligations distinctes
La LTPM distingue deux étapes. Dans un premier temps, la société doit identifier ses ayants droit économiques et recueillir leurs nom et prénom, date de naissance, nationalité, adresse et pays de résidence, ainsi que les informations requises sur la nature et l’étendue du contrôle exercé (art. 7, al. 1, LTPM). Dans un second temps, elle doit vérifier l’identité de ces personnes et leur qualité d’ayants droit économiques avec la diligence requise par les circonstances (art. 7, al. 2, LTPM).
La deuxième étape soulève deux questions distinctes. La première consiste à savoir si la personne annoncée est effectivement celle qu’elle prétend être. La seconde consiste à déterminer si cette personne est réellement celle qui contrôle en dernier ressort la société. En pratique, la deuxième question est la plus exigeante, car un document d’identité ne permet pas d’y répondre. La société doit pouvoir comprendre sur quoi repose la qualité d’ayant droit économique.
Pour satisfaire à cette obligation, la société exige des actionnaires, des ayants droit économiques ou d’autres tiers les justificatifs pertinents (art. 7, al. 2, LTPM). Une petite partie de ce travail est standardisée au niveau de l’ordonnance. La société doit déterminer si la personne concernée dispose d’un numéro AVS et, si ce n’est pas le cas, obtenir une copie de son passeport, de sa carte d’identité ou de son titre de séjour (art. 10, al. 2, OTPM). La standardisation s’arrête toutefois là. C’est à la société de décider jusqu’où elle entend aller au-delà dans ses vérifications.
Pourquoi le seuil est mesurable, mais pas la diligence
Pour déterminer qui est réputé ayant droit économique, la loi repose sur des valeurs clairement définies. Est ayant droit économique toute personne physique qui, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers, détient au moins 25 % du capital ou des droits de vote ou contrôle la société d’une autre manière (art. 4, al. 1, LTPM). L’ordonnance poursuit cette logique et impose de classer la participation dans l’une de trois fourchettes : au moins 25 % et au plus 50 %, plus de 50 % et au plus 75 %, ainsi que plus de 75 % (art. 13, al. 1, OTPM). En cas de participation indirecte, il faut déterminer si plus de 50 % sont détenus au travers des entités juridiques intermédiaires (art. 2, al. 2, OTPM). De tels seuils se calculent. Ils sont atteints ou ne le sont pas.
L’obligation de vérification fonctionne autrement. Elle est conçue comme une obligation de diligence et la société détermine elle-même l’étendue des vérifications. Sont notamment déterminantes les informations dont elle dispose, les éventuels doutes quant à leur exactitude ainsi que les indices laissant penser qu’une autre personne contrôle la société. Le Message relatif à la LTPM précise expressément qu’une approche fondée sur les risques est justifiée, que la société n’a pas à acquérir une certitude absolue et que l’établissement de l’identité n’est assorti d’aucune obligation de résultat. Le législateur a délibérément renoncé à fixer de manière stricte les mesures de vérification ou les documents nécessaires afin de permettre une approche proportionnée et d’éviter aux sociétés une charge administrative inutile.
En pratique, la question se déplace donc. Il ne s’agit plus de savoir si un seuil a été respecté, mais si l’effort de vérification choisi était défendable au regard des circonstances concrètes. Le pouvoir d’appréciation ne signifie pas l’arbitraire. Il implique qu’une décision soit prise et que celle-ci puisse être motivée.
De quoi dépend l’étendue appropriée des vérifications
Selon le Message, l’étendue de l’obligation de vérification dépend des circonstances concrètes. Celles-ci peuvent être regroupées en trois catégories qui se distinguent utilement dans la pratique.
Des situations simples justifient une vérification allégée
Une PME qui connaît depuis longtemps l’ensemble de ses actionnaires ne doit, compte tenu des faibles risques, généralement prendre aucune mesure particulière pour vérifier l’identité de ses ayants droit économiques. Il en va de même d’une société dont l’actionnariat est composé de personnes travaillant pour l’entreprise ou siégeant au conseil d’administration. Dans une société anonyme à actionnaire unique, le Message considère qu’une auto-déclaration de l’unique détenteur suffit. La société peut également reprendre certaines informations sans clarification supplémentaire. L’adresse communiquée par l’ayant droit économique peut en principe être reprise tant qu’elle ne paraît pas invraisemblable, sans qu’une consultation d’un registre ou d’une autorité soit nécessaire.
Les structures complexes exigent nettement davantage
Plus la structure globale est complexe et plus il a été difficile d’obtenir des informations sur l’ayant droit économique, plus les vérifications et les justificatifs nécessaires doivent être étendus afin de pouvoir retracer la structure de contrôle. Comme contre-exemple à la situation simple d’une PME, le Message cite la société de domicile détenue indirectement par plusieurs trusts étrangers ainsi que la personne morale contrôlée par différentes personnes au moyen de prêts participatifs. La présence d’actionnaires agissant à titre fiduciaire augmente également les exigences.
L’ordonnance fournit à cet égard un point de repère utile. Des informations sur les différents maillons de la chaîne de contrôle doivent être recueillies lorsque celle-ci comprend au moins deux personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires, lorsqu’elle comprend au moins un trust ou un rapport fiduciaire, ou lorsque des mesures de blocage de fonds et de ressources économiques ont été prononcées à l’encontre d’un ayant droit économique en vertu de la loi sur les embargos ou de la loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger (art. 15, al. 1, OTPM). Celui qui se trouve dans l’une de ces configurations n’est plus dans le domaine d’une simple auto-déclaration.
Les indices qui déclenchent des clarifications supplémentaires
Indépendamment de la structure, la pratique quotidienne peut révéler des indices rendant nécessaires des démarches supplémentaires. Le Message cite trois observations typiques.
- Les dividendes sont versés sur un compte qui n’appartient pas à l’actionnaire annoncé comme ayant droit économique.
- Le conseil d’administration reçoit régulièrement des instructions d’une personne qui n’a pas été annoncée comme ayant droit économique.
- Une actionnaire qui est une personne morale refuse de collaborer, alors même que la société connaît sa qualité de propriétaire juridique.
De telles observations ne peuvent pas être écartées au motif qu’un seuil a été respecté. Elles concernent la deuxième question de l’art. 7, al. 2, LTPM, à savoir si la personne annoncée est réellement celle qui contrôle la société. Les ignorer revient à sortir du cadre d’un pouvoir d’appréciation défendable.
La collaboration des personnes concernées fait partie du système
La société n’est pas seule dans le cadre de la vérification. Quiconque détient, seul ou de concert avec des tiers, des participations d’une ampleur permettant le contrôle en dernier ressort doit annoncer à la société l’ayant droit économique (art. 13, al. 1, LTPM). À la demande de la société, les actionnaires doivent en outre transmettre les informations ou justificatifs nécessaires pour vérifier l’identité et la qualité d’ayant droit économique (art. 13, al. 4, LTPM). Les ayants droit économiques et les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle sont eux-mêmes tenus de collaborer (art. 14, al. 3, LTPM). Quiconque viole intentionnellement ces obligations d’annonce est puni d’une amende pouvant atteindre 500 000 francs (art. 43, let. a, LTPM).
Il en découle un enseignement pratique pour le conseil d’administration. La société doit effectivement solliciter cette collaboration et être en mesure de démontrer qu’elle l’a fait. Une demande dont il peut être prouvé qu’elle a été adressée mais qui est restée sans réponse est juridiquement différente d’une demande qui n’a jamais été formulée. Selon le Message, pour remplir son obligation de diligence, la société doit entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être exigé d’elle afin d’obtenir les informations nécessaires.
Lorsque la vérification n’aboutit pas
Puisqu’il n’existe pas d’obligation de résultat, la loi prévoit une procédure ordonnée pour le cas où la vérification échoue. Si la société ne parvient pas à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier de manière satisfaisante son identité ou sa qualité, elle documente ce fait ainsi que les démarches entreprises (art. 8, al. 2, LTPM). Elle doit en outre l’indiquer dans l’annonce et transmettre toutes les informations pertinentes dont elle dispose, y compris le nom du membre le plus élevé de l’organe de direction (art. 9, al. 3, LTPM).
L’ordonnance précise ce qui doit être annoncé dans ce cas. Il s’agit notamment des informations pertinentes disponibles, y compris des indications sur une éventuelle chaîne de contrôle ainsi que sur les actionnaires qui n’ont pas satisfait à leurs obligations (art. 21, al. 1, let. a, OTPM). Si une société compte plusieurs ayants droit économiques et n’a pu en vérifier qu’une partie, elle annonce pour ceux-ci les informations complètes et, pour les autres, les informations relatives à l’échec de la vérification (art. 21, al. 2, OTPM).
Une telle annonce n’est pas sans conséquences. Lorsque l’entité juridique indique que l’identification ou la vérification n’a pas abouti, l’autorité qui tient le registre ajoute une mention à l’inscription (art. 34, al. 1, let. c, LTPM). Cette mention indique qu’il existe des doutes quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité d’une information (art. 34, al. 2, LTPM), et l’autorité de contrôle décide, après un examen préliminaire, s’il y a lieu d’ouvrir une procédure de contrôle (art. 36, al. 1, LTPM). C’est précisément ici qu’apparaît la différence entre une vérification sérieuse, documentée mais néanmoins infructueuse et une vérification qui n’a tout simplement jamais été effectuée.
La documentation constitue la preuve de la diligence
Faute de seuil mesurable, la preuve se déplace vers la documentation. La société doit documenter les informations recueillies, veiller à leur actualité et garantir qu’elles soient accessibles en tout temps en Suisse (art. 8, al. 1, LTPM). Les informations et justificatifs doivent être conservés pendant dix ans après que la personne concernée a perdu sa qualité d’ayant droit économique (art. 8, al. 3, LTPM). Dans les sociétés anonymes, la personne visée à l’art. 718, al. 4, CO doit avoir accès aux informations documentées (art. 8, al. 4, LTPM).
Aucune exigence de forme n’est imposée. Les sociétés peuvent choisir la forme qui correspond le mieux à leur structure et à la complexité des circonstances. Selon le Message, l’élément décisif est que la consultation demeure possible sans effort disproportionné. Une société qui entend maintenir les informations à jour en continu a intérêt à les gérer là où les rapports de participation sont également représentés. Un registre numérique des actions tenu de manière structurée, qui réunit en un seul endroit les transactions, les taux de participation et les justificatifs correspondants, répond à cette exigence sans nécessiter de classement supplémentaire. Chez Konsento, un assistant dédié au registre de transparence complète cette base et prépare les informations en vue de l’annonce.
Qui est responsable et ce que vérifie l’autorité de contrôle
Les annonces au registre doivent être effectuées par le membre le plus élevé de l’organe de direction. Celui-ci peut déléguer cette tâche à d’autres personnes au sein de la société ou à des tiers, mais reste responsable de l’exécution correcte de l’annonce (art. 12 LTPM). La tâche peut donc être déléguée, mais pas la responsabilité.
L’autorité de contrôle vérifie l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations figurant dans le registre de transparence sur la base d’une approche fondée sur les risques ou par sondage (art. 35, al. 1 et 2, LTPM). Dans la procédure de contrôle, l’entité juridique, ses actionnaires, les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle ainsi que les ayants droit économiques doivent mettre à disposition les informations et justificatifs nécessaires (art. 37, al. 1, LTPM). Si l’autorité de contrôle constate qu’une information est inexacte, incomplète ou n’est pas à jour, elle prend les mesures nécessaires pour rétablir une situation conforme au droit et peut, en cas de violations répétées, suspendre les droits sociaux et patrimoniaux de l’actionnaire concerné (art. 38, al. 1 et 2, LTPM).
Un regard sur les dispositions pénales s’impose également. Sont visées la violation intentionnelle des obligations d’annonce ainsi que les fausses déclarations faites à l’autorité de contrôle (art. 43 LTPM) ; quiconque ne donne intentionnellement pas suite à une décision entrée en force de l’autorité de contrôle est puni d’une amende pouvant atteindre 100 000 francs (art. 44 LTPM). L’obligation de diligence prévue à l’art. 7, al. 2, LTPM n’est pas mentionnée séparément dans ce catalogue. Cela ne décharge toutefois pas le conseil d’administration : une vérification superficielle peut conduire à l’annonce d’informations inexactes, et c’est précisément à ce niveau que le contrôle et ses conséquences interviennent.
Conclusion
La vérification des ayants droit économiques est l’obligation de la LTPM qui ne peut pas simplement être cochée. La question de savoir qui est réputé ayant droit économique résulte de seuils et de critères de contrôle qui peuvent être calculés et documentés (art. 4, al. 1, LTPM, art. 1 à 3 OTPM). En revanche, l’étendue de la vérification de ces informations dépend des circonstances du cas particulier et de l’appréciation de la société elle-même (art. 7, al. 2, LTPM).
Pour le conseil d’administration, cela implique trois choses. Il devrait définir consciemment l’étendue des vérifications au lieu de la laisser au hasard. Il devrait prendre au sérieux les indices qui contredisent les informations annoncées. Enfin, il devrait documenter les démarches entreprises de manière à ce qu’elles restent compréhensibles des années plus tard (art. 8, al. 1 à 3, LTPM). Une société dont l’actionnariat est simple aura peu d’efforts à fournir. Une société comprenant des participations détenues à titre fiduciaire, des sociétés intermédiaires étrangères ou un contrôle fondé sur des accords contractuels ne devrait pas attendre les dernières semaines avant l’expiration des délais transitoires échelonnés pour se préparer (art. 51 LTPM).
Si tu veux savoir avec quel degré de diligence ta société doit procéder aux vérifications, commence par sa propre structure. Consigne qui exerce le contrôle, par quelle voie, quelles informations tu peux déjà justifier aujourd’hui et où tu dépends de la collaboration de tiers. Plus les rapports de participation sont tenus à jour de manière continue et structurée, moins la vérification devient un projet distinct et plus la documentation permettant, le cas échéant, de prouver la diligence requise se constitue naturellement.

